Christian M. est professeur des écoles. Il a exercé en CLIS dans un département dépourvu de CLIS-TED, ainsi que dans différents établissements et structures spécialisées, et nous parlera de son expérience de la scolarisation des enfants autistes et de la prise en charge du handicap au sens large par l’école. Christian tient aussi un site dédié à son fils Mathieu, décédé d’un cancer en 2009 à l’âge de cinq ans: Petit Pouyou: Mathieu, la grande bataille pour la vie contre le néphroblastome.
Pour parler de la scolarisation en France et des enfants ayant des troubles de nature autistique, il est utile de commencer par les fondamentaux. Et les fondamentaux en la matière, dans toute démocratie, sont fixés par la loi.
Rassurez-vous, même si c’est un peu long, il est bon d’avoir lu ,non pas tous les textes de loi, mais au moins une fois chacun des paragraphes cités ci-après. Je les ai commentés pour en expliquer le sens pour les non-juristes. Ces extraits sont volontairement choisis pour répondre aux différentes questions pratiques qui pourraient se poser vis à vis de l’école. Même quand tout se passe bien, il n’est pas inutile de connaître le cadre de référence (minimum) fixé par la loi.
Les textes de références, à ce jour, sont de deux sources:
- le code de l’éducation (qui fixe notamment les règles de fonctionnement de l’école),
- et la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées (voir juste après).
Autisme: handicap ou pas ?
La loi du 11 février 2005 dans son Titre I – Article 2 définit clairement le handicap au sens de la loi:
Constitue un handicap, [...] toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
À n’en pas douter, les TEDs constituent bien une restriction de la participation à la vie en société en raison d’une altération durable des fonctions cognitives ou d’un trouble de santé (ouf ): ils sont donc un handicap au sens de la loi. Si vous aviez un doute sur le fait qu’il s’agit bien d’un handicap, votre doute n’a maintenant plus de raison d’exister. Dans un autre article, on traite de la reconnaissance de ce handicap du point de vue administratif. On y reviendra car c’est nécessaire pour l’école.
L’école doit-elle accueillir des enfants autistes, et dans quelles conditions?
L’école, un droit?
La loi du 11 février 2005 dans son Titre I – Article 2 ajoute:
[…] L’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant [...] handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité [...] et de vie. Elle garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
Parmi les institutions ouvertes à tous, il y a en premier lieu l’école. L’accès à l’école est donc garanti par la loi, avec un bémol: il s’agit de l’école au sens large – le service public de l’éducation (voir plus loin).
La loi du 11 février 2005 dans son Titre III – Article 11 précise que:
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap[...]. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation[...].
Pas de doute, la collectivité doit compenser les conséquences du handicap, notamment vis à vis de l’école.
Les conditions administratives d’accès à l’école
Commençons par l’inscription administrative, car vous le savez, en France, tout commence par de la paperasserie. L’école n’y échappe pas, c’est la loi qui en fixe les règles, voici comment:
La loi du 11 février 2005 dans son Titre IV – Article 19 (aussi appelé article L112-1 du code de l’éducation) indique que:
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Premier arrêt sur cette partie de la loi. Elle dit que votre enfant doit être inscrit dans l’école de référence (en général la plus proche du domicile). Il s’agit là de l’inscription au sens administratif, qui lui donne une « existence » au sens de cette administration.
Ensuite la loi ajoute que:
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
N’ayez crainte, cela signifie juste que, si besoin, votre enfant peut (avec votre acccord) être inscrit dans une autre école. L’autorité administrative compétente en l’occurrence c’est la CDAPH1. Il s’agit toujours de l’inscription administrative, la fameuse « école de référence ».
Les conditions réelles d’accès à l’école (au sens large)
Pour l’école, la référence c’est le code de l’éducation modifié notamment par la loi du 11 février 2005 (tiens donc, encore elle!), mais pas seulement.
Je vais me concentrer dans cette partie aux seuls âges correspondant à l’école maternelle et élémentaire. On évoquera la suite par ailleurs… Cela dit, certains textes cités ici s’appliquent même pour les enfants plus âgés!
L’article 351-1 du code de l’éducation (scolarité des enfants et adolescents handicapés) est très clair:
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements […] (spécialisés), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission […] (CDAPH), en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues [...] s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Donc, votre enfant sera scolarisé soit dans l’école habituelle, soit dans une structure adaptée (on verra plus tard quelles sont ces structures). Les parents participent à la décision d’orientation (le choix du type d’établissement) et c’est la CDAPH qui décide (et personne d’autre: donc pas un enseignant, pas un directeur d’école, pas un médecin de l’hôpital etc.).
Et l’école maternelle dans tout cela?
Et oui, car il faut bien commencer quelque part sa scolarité et les démarches. Là encore la loi a prévu des choses. L’article 113-1 du code de l’éducation (dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire) répond à votre question:
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la loi. Votre enfant peut y être inscrit et accueilli. Et vous pourrez chercher vous même, il n’y aucune condition (restrictive)! Cela n’exclue pas le bon sens et l’intérêt supérieur de votre enfant ,quand même (n’allez pas le faire souffrir juste pour prouver que vous avez le droit de le mettre là).
Il faut ajouter que l’article 321-2 du même code de l’éducation (l’enseignement au premier degré) ajoute même que:
[…] la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
C’est bien à l’école maternelle qu’on dépiste les handicaps qui ne l’auraient pas été déjà fait (vous pourriez être dans ce cas si votre enfant n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation au CRA par exemple).
Pour les écoles qui douteraient de la loi, tout cela a été repris par une circulaire (un texte interne s’appliquant à tous les fonctionnaires de l’éducation nationale) sous de doux nom de circulaire n°2006-126 du 17 août 2006. Je ne la détaille pas ici, elle nous servira de référence dans l’article concernant l’aspect pratique de la scolarisation.
La douloureuse ou épineuse question de la propreté
J’avoue avoir eu quelques difficultés à trouver une réponse technique sérieuse à ce sujet, mais elle a fini par arriver grâce notamment à l’éclairage très sympathique fait par le ministre de l’éducation lui même.
Une question au gouvernement avait été posée par un député en juin 2006 à ce sujet, vous trouverez dans le lien la question et la réponse intégrale.
Certains règlements d’école maternelle ou règlements départementaux des écoles maternelles citent le règlement départemental type tiré de la circulaire n° 91-124 du 6 juin 199 modifié par la circulaire n°92-216 du 20 juillet 1992. Ce texte dit, entre autres:
Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle ou dans une classe maternelle.
Et le ministre d’ajouter en 2006 donc que:
L’exigence d’un tel certificat ne paraît donc trouver son fondement dans aucune disposition de nature législative ou réglementaire.
Ce qui veut dire que la présence et l’exigence d’un tel certificat est ni plus ni moins illégale. Si l’on conditionne l’inscription effective de votre enfant à l’école maternelle (pas élémentaire) à la présentation d’un tel certificat, et que votre médecin de famille refusait de vous le faire (ce certificat ne l’engage aucunement pourtant), rien ne vous interdit de faire un recours en nullité auprès du recteur de l’académie en citant son ministre2 et s’il n’entend pas raison auprès du tribunal administratif3 et de vous appuyer tout simplement sur l’argumentation fournie directement par le ministre lui-même.
Il n’existe donc aucun autre texte permettant à qui que ce soit d’opposer une déscolarisation même temporaire dans le cas de l’absence de propreté de votre enfant. Mais attention, il s’agit là d’une réponse juridique sur les conditions d’inscription et de fréquentation. Je vous déconseille formellement de passer en force sur ce sujet, il s’agit ici uniquement d’avoir les « outils » pour pouvoir répondre à cet argument, s’il est évoqué.
Conclusion
Si vous en doutiez, c’est maintenant clair pour vous: votre enfant a le droit à la scolarisation, tout est prévu et nul ne peut lui refuser. Cela nécessite par contre une étape préalable (qui vient avant) fondamentale: la reconnaissance administrative du handicap par la MDPH.
Les conditions d’accès à l’école seront prises en compte par la MDPH grâce à un document au nom barbare, le PPS: Plan Personnalisé de Scolarisation. On verra ce qu’il contient, ainsi que: par qui, quand et comment il est rédigé.
Post-Scriptum: loi, décrets et circulaires
Les circulaires de l’Education Nationale peuvent se voir comme un règlement intérieur, et elles s’appliquent à tous les fonctionnaires de ce ministère, notamment les enseignants, et uniquement à eux. Les circulaires ne peuvent en aucun cas contredire la loi, dans le cas contraire le tribunal compétent (administratif la plupart du temps) a la capacité d’en annuler tout ou partie.
Concernant les familles et les enfants, seule la loi s’applique, ainsi bien sûr que le règlement intérieur de l’école (voté chaque année en conseil d’école, notamment par les représentants des parents d’élèves 15 jours au plus tard après leur élection). Ce règlement ne peut pas lui non plus s’opposer à la loi, sous peine là aussi de nullité dans les mêmes conditions.
excellent article, merci
Oui, super, très clair. Ca devrait aider pas mal de gens.
Article très intéressant.
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